Séparation bancaire (5) – L’insuffisance du projet de loi Moscovici.

7 janvier 2013 - Posté par Alain Grandjean - ( 3 ) Commentaires

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[Voir aussi : La séparation bancaire (4)] Venons-en au projet de loi français.

1  La filialisation.

Le projet de loi actuel demande à chaque banque mixte de cantonner dans une filiale un certain nombre d’activités (sur lesquelles nous allons revenir derechef). Il se rapproche par conséquent de l’option Vickers en ceci qu’il tolère que deux banques de nature différente (l’une commerciale, l’autre, de marché) soient réunis dans une entité juridique unique. Pour les mêmes raisons qu’à propos de la réforme Vickers, la filialisation échoue donc à régler les problèmes 2) à 5) que nous avons mis en évidence dans un post précédent . 

Il est étonnant que le Trésor ait formulé une proposition de filialisation des activités dangereuses : les grands groupes bancaires français ont déjà filialisé la plupart de leurs métiers. (Chez BNP-Paribas, e.g., c’est la filiale Cétélem qui s’occupe du prêt aux particuliers.) Demander la filialisation reviendrait, dans la plupart des cas, à exiger simplement la reconduction du statu quo.

En outre, lorsqu’une filiale fait faillite, les autres filiales appartenant au même groupe sont potentiellement candidates à assumer les pertes. Un exemple célèbre l’illustre malheureusement :  AIG était le premier assureur du monde. AIG a été mis en quasi-faillite à la fin de septembre 2008 par l’une de ses filiales, qui pesait 0,3% du chiffre d’affaires d’AIG. Rien de très étonnant à cela : les opérations à fort effet de levier (semblables à celle décrite supra au sujet d’un fonds de private equity) permettent à une petite filiale d’accumuler des dettes plusieurs centaines de fois supérieures à ses fonds propres. (Rappelons que le secteur financier britannique, par exemple, possède une dette privée égale à 600% du PIB du Royaume-Uni.)

 

2. Le régime de résolution bancaire. 

 

Une réponse possible à la remarque précédente consiste à faire valoir que le projet de loi prévoit également l’obligation d’un régime de résolution bancaire : celui-ci réglerait ex ante les clauses à appliquer en cas de faillite de l’une des filiales, dans l’intention, bien sûr, de sécuriser les autres.  Le projet de loi, cependant, ne détaille pas ledit régime ; il se contente d’en indiquer l’esprit. Or, en ces matières, le diable se trouve dans le détail. D’autant que les trois plus grandes banques françaises ont des structures de bilan hautement complexes. Devant l’urgence d’une faillite imminente, prendra-t-on le temps de débattre de l’interprétation du régime de résolution bancaire dans ses détails ? Enfin, face à la taille de bilan des grandes banques françaises, il est douteux qu’un plan de réglement, même déterminé ex ante, même suffisamment précis pour ne prêter à aucun débat herméneutique, soit appliqué sans que le contribuable français ne soit convoqué à la rescousse : les trois plus grandes banques françaises ont un total de bilan cumulé égal à 2,5 fois le PIB du pays. Comme le montre  l’expérience américaine, un mécanisme de résolution bancaire, même efficace, ne peut résister au défaut d’une banque trop grande ou trop complexe, et finit toujours par recourir à l’argent public.

 

3. Quelles activités cloisonner ?

 

De même que l’option Volcker se heurte au problème pratique d’une définition rigoureuse, au cas par cas, des activités pour compte propre d’une banque de marché, de même, le projet de loi français rencontre une troisième difficulté majeure : celle du flou dans lequel il laisse la définition des activités destinées à être cantonnées dans une filiale ad hoc.  Examinons une à une les diverses activités mentionnées par le projet de loi.

 

a) Le projet de loi permet à une banque « commerciale » de conserver l’activité de « fourniture de services d’investissement à la clientèle » ainsi qu’à celle de « tenue de marché sur instruments financiers ». Etant donné que toute opération sur les marchés financiers s’effectue nécessairement avec une contrepartie, il suffit de requalifier cette contrepartie en « client » pour pouvoir inclure la quasi-totalité des activités de négoce sur les marchés dans la catégorie des activités qui, selon le projet de loi, n’ont pas besoin d’être cantonnées. En particulier, l’activité de négoce de produits dérivés ne sera pas touchée par la réforme sous prétexte que les transactions sont nécessairement réalisées avec une contrepartie baptisée client. Par conséquent, le problème 1) décrit supra ne sera nullement résolu : les dépôts continueront de soutenir le développement des produits dérivés alors que le lien censé unir ces produits dérivés à l’activité économique réelle est des plus problématiques : à titre d’illustration, l’encours de produits dérivés dans le monde a été multiplié par 7 entre 2000 et 2012 là où la taille de l’économie mondiale ne faisait que doubler. Ce problème ne serait pas dirimant si les banques françaises ne jouaient un rôle majeur sur les marchés internationaux des dérivés.

 

b) Le projet de loi prévoit la séparation de « toute opération impliquant des risques de contreparties non garantis vis-à-vis d’organismes de placement collectif à effet de levier » (vis-à-vis des hedge-funds). Le caractère problématique de cette deuxième formulation tient au fait que les « risques de contrepartie non garantis » n’existent pour ainsi dire pas. Les crédits accordés par les banques aux hedge funds sont toujours montés avec des garanties. Par conséquent, cette disposition interdit quelque chose qui n’existe pas !  Elle n’empêchera aucunement les banques « commerciales » de poursuivre leur activité de prêts aux hedge-funds et aux fonds de private equity (cf. l’exemple A) explicité supra en I.A.).  De nouveau, le problème 1) ne sera pas réglé. A titre de comparaison, rappelons que le rapport Liikanen recommande explicitement de localiser l’activité de crédit bancaire aux hedge-funds dans l’entité bancaire « marché ».

 

4. A quoi sert donc cette réforme ?

 

Les 4 autres problèmes évoqués dans  le post 3  ne seront pas davantage résolus.

 

La réforme permettrait-elle :

-de limiter l’aléa moral dans les activités commerciales (i.e., de protéger l’emprunteur en obligeant les banques commerciales à faire leur métier de prêt de façon responsable) ? Non. Une filiale sera autorisée à revendre à une autre filiale de la même banque une créance titrisée. Quand bien même la définition des activités prohibées pour la filiale « commerciale » lui interdirait de vendre elle-même sur les marchés ses titres de créance (ce qui n’est même pas certain), rien ne l’empêchera de le faire faire par la filiale « marché ». Par ailleurs, comme on l’a dit, compte tenu de l’imprécision du projet de loi à ce sujet, rien ne prouve, en réalité, que les activités de titrisation seront interdites à la filiale « commerciale ».

de limiter le risque systémique des banques « too big to fail«  (i.e., de protéger le contribuable) ? Non plus. Comme on l’a dit, la faillite d’une filiale « marché » peut fort bien entrainer celle du groupe tout entier. N’était la taille d’AIG, la faillite de sa micro-filiale eût constitué un non-événement. Seule la taille du groupe importe afin de mesurer l’effet systémique des activités d’une filiale « marché ».

-de limiter le risque d’absorption des dépôts dans une faillite bancaire (i.e., de protéger le citoyen) ? Non plus. Et pour les mêmes raisons à l’instant avancées en 3).

-de limiter le risque de conflit d’intérêt entre le métier de la banque commerciale et les activités d’une banque de marché (i.e., de protéger la banque commerciale et ses clients) ?  Pas davantage. On l’a dit, l’état actuel du projet de loi ne permet pas d’anticiper que la filiale « commerciale » sera privée des activités de marché les plus lucratives. Dès lors, le conflit d’intérêt qui mine actuellement l’activité des banques mixtes a toutes les chances de se reproduire au sein même de de chaque partie dite « commerciale » du groupe. Cette partie du groupe, hors de la filiale « marché », conserverait ainsi les activités pour compte propre liées à la fourniture de services d’investissement à la clientèle, tout comme la tenue de marché (le market making). Aux dires mêmes de certains professionnels travaillant dans cette banque, le compte propre « pur » tel qu’il est défini dans le projet représenterait par exemple chez BNP-Paribas quelque 2 % du PNB de sa banque de marché (de sa BFI), soit 0,5 % du PNB[1] global en 2011. Par comparaison, si, par exemple, la réforme Liikanen était appliquée en l’état, les activités concernées représenteraient 13 % du PNB global de la banque.

La conclusion qui semble s’imposer est que l’état actuel du projet de loi français ne résoud aucun des problèmes qui motivent la nécessaire séparation des activités bancaires. Il cumule à vrai dire les faiblesses de tous les projets de loi déjà existants : à l’instar de l’option Volcker, il est ambigu sur la définition des activités de marchés cantonnées ; à l’instar de l’option Vickers et du rapport Liikanen, il ne scinde pas financièrement les entités bancaires et laisse entier le problème de leur solidarité de destin en cas de faillite. Inversement, le projet actuel n’hérite d’aucune des vertus des projets antérieurs : contrairement au projet Volcker, il n’interdit pas purement et simplement à une banque les activités qu’il entend cantonner ; contrairement au projet Vickers, il ne vise pas toutes les activités de marché mais prétend distinguer celles qu’il faut cantonner et celles qu’il conviendrait d’inclure dans le domaine d’activité de la filiale « commerciale » ; contrairement au rapport Liikanen, enfin, il ne permet aucunement de cantonner des activités aussi notoirement problématiques que le crédit bancaire aux hedge funds. 

 

5. Et le Trading à haute fréquence ?

 

Pour finir, notons que le projet de loi envisage également d’interdire certaines opérations de trading à haute fréquence (THF), dans la mesure où ce type de trading automatique réalisé par des logiciels à très grande vitesse constituent une source potentielle majeure de déstabilisation des marchés[2]. Cependant, la définition du THF retenue par le projet de loi exclut notamment le THF de « tenue de marché » et les opérations effectuées à une rapidité supérieure à une demi-seconde. Au total, on peut estimer que 80 à 90 % des opérations de THF resteraient autorisées. Autant dire que cette interdiction aura un effet marginal et ne constitue pas une réponse sérieuse à la gravité du problème posé par le développement de ces techniques récentes de trading —problème sur lequel une fraction importante de députés européens tente actuellement de susciter une réponse adéquate à l’échelle européenne, en dépit de l’intensité du lobby bancaire à ce sujet. Pourquoi, dans ces conditions, avoir introduit cette pseudo-interdiction dans ce projet de loi ? Pour donner l’illusion de « lâcher du lest » sur un sujet dont tout le monde sent la gravité alors que la presse est unanime à reconnaître le caractère inopérant du projet de loi sur la question de la séparation ? Dans l’espoir d’effectuer la même « opération de communication » que pour la séparation, qui consiste à refermer le dossier en donnant l’illusion auprès de l’opinion publique que le sujet a été traité une fois pour toutes, alors qu’en réalité, rien n’a été fait ?

Auteur :  Gael Giraud (CNRS, Centre d’Economie de la Sorbonne, Ecole d’Economie de Paris, Labex REFI (Régulation Financière)

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[1]     Produit Net Bancaire.

[2]     Cf. Vingt Propositions, op. cit. propositions 10 et 11.

 

Répondre à carlier "toujours la plancha"

3 Responses to “Séparation bancaire (5) – L’insuffisance du projet de loi Moscovici.”

  1.   carlier "toujours la plancha"   7 janvier 2013 à 14 h 33 min

    voila une belle série de posts

    une proposition : pour vraiment réguler les banques, il y a un conflit d’interêt à regler, celui entre le cadre de bercy et le secteur bancaire. La banque consitue un important débouché professonniel pour les cadres de bercy ces derniers le ménagent en conséquence. a un moment il faut trancher : certains postes et direction a bercy doivent prévoir une durée minimale (deux ans par ex) interdisant l’accès a un emploi banque-finance-assurance.

    F Carlier

    • Salut François
      Oui on a ce problème là à régler à tous les niveaux de Bercy…au sein de l’administration; et dans les cabinets ministériels voire à l’Elysée.
      Car la réciproque est vrai; la complexité supposée de la banque et de la finance incite à prendre dans les cabinets des ex. qui ne sont là qu’en CDD et n’ont qu’un intérêt limité lui aussi à savonner la plancher de leur ex-futur employeur.
      AG

  2.   carlier "toujours la plancha"   9 janvier 2013 à 10 h 10 min

    renseignement pris il faudrait plutôt une interdiction de 5 ans. juridiquement c’est difficile, la voie de traverse serait d’attribuer des compensations. par exemple si quelqu’un quitte bercy il touche une belle prime (pas 1 millions)qui indemnise l’interdcition de bosser dans une banque. on pourait commencer par le tresor et la bdf.

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